(93) Les entités adjudicatrices devraient pouvoir exiger que des mesures ou systèmes de gestion environnementale soient mis en œuvre durant l’exécution du marché. Les systèmes de gestion environnementale, qu’ils soient ou non enregistrés conformément à des instruments de l’Union, tels que le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil, peuvent démontrer la capacité technique de l’opérateur économique à exécuter le marché. Par ailleurs, une description des mesures mises en œuvre par l’opérateur économique pour assurer le même niveau de protection de l’environnement devrait être acceptée comme moyen de preuve, en lieu et place d’un système de gestion environnementale enregistré, lorsque l’opérateur n’a pas accès à un tel système ni la possibilité de se le procurer dans les délais requis.
Directive 2014/25/UE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/25/UE
RattachementDirective 2014/25/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0025)
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