(97) Lorsqu’elles évaluent le meilleur rapport qualité/prix, les entités adjudicatrices devraient établir les critères économiques et qualitatifs liés à l’objet du marché sur la base desquels elles évalueront les offres afin de déterminer l’offre qui est, de leur point de vue, la plus économiquement avantageuse. Ces critères devraient donc permettre une évaluation comparative du niveau de prestation offert par chaque soumissionnaire par rapport à l’objet du marché, tel qu’il est défini dans les spécifications techniques. Dans le cadre du meilleur rapport qualité/prix, une liste non exhaustive de critères d’attribution susceptibles d’être établis figure dans la présente directive. Il y a lieu d’encourager les entités adjudicatrices à retenir les critères d’attribution qui leur permettent d’obtenir des travaux, des fournitures ou des services de grande qualité qui correspondent idéalement à leurs besoins.
Les critères retenus ne devraient pas conférer une liberté de choix illimitée à l’entité adjudicatrice, ils devraient garantir une concurrence effective et loyale et être assortis d’exigences qui permettent de vérifier effectivement les informations fournies par les soumissionnaires.
Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, il convient que la décision d’attribution du marché ne soit pas fondée exclusivement sur des critères autres que le coût. Les critères qualitatifs devraient dès lors être assortis d’un critère de coût qui pourrait être, au choix de l’entité adjudicatrice, soit le prix, soit une approche coût/efficacité telle que le calcul du coût du cycle de vie. Toutefois, les critères d’attribution ne devraient pas avoir d’incidence sur l’application de dispositions nationales établissant la rémunération de certains services ou imposant un prix fixe pour certaines fournitures.