Directive 2014/26/UE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/26/UE
IntituléPerception et utilisation des revenus provenant des droits
Rattachement
CHAPITRE 2 — Gestion des revenus provenant des droits
  1. Directive 2014/26/UE
  2. TITRE II — ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE
  3. CHAPITRE 2 — Gestion des revenus provenant des droits
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0026)
Référencearticle 11 de la directive 2014/26/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective respectent les règles prévues aux paragraphes 2 à 5.

2. Les organismes de gestion collective font preuve de diligence dans la perception et la gestion des revenus provenant des droits.

3. Les organismes de gestion collective gèrent leurs comptes de manière à séparer:

a) les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits; et

b) leurs propres actifs éventuels et les revenus tirés de ces actifs, de leurs frais de gestion ou d’autres activités.

4. Les organismes de gestion collective ne sont pas autorisés à utiliser les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits à des fins autres que leur distribution aux titulaires de droits, hormis la déduction ou la compensation de leurs frais de gestion autorisée en vertu d’une décision prise conformément à l’article 8, paragraphe 5, point d), ou l’utilisation des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits autorisée en vertu d’une décision prise conformément à l’article 8, paragraphe 5.

5. Lorsqu’un organisme de gestion collective investit les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, il le fait au mieux des intérêts des titulaires de droits dont il représente les droits, conformément à la politique générale d’investissement et de gestion des risques visée à l’article 8, paragraphe 5, points c) et f), et en tenant compte des règles suivantes:

a) s’il existe un quelconque risque de conflit d’intérêts, l’organisme de gestion collective veille à ce que l’investissement serve le seul intérêt de ces titulaires de droits;

b) les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille;

c) les actifs sont correctement diversifiés afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un actif particulier et l’accumulation de risques dans l’ensemble du portefeuille.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).