Directive 2014/26/UE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/26/UE
IntituléDéductions
Rattachement
CHAPITRE 2 — Gestion des revenus provenant des droits
  1. Directive 2014/26/UE
  2. TITRE II — ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE
  3. CHAPITRE 2 — Gestion des revenus provenant des droits
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0026)
Référencearticle 12 de la directive 2014/26/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, l'organisme de gestion collective soit tenu de fournir titulaire de droits des informations concernant les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, avant d’obtenir son consentement pour gérer ses droits.

2. Les déductions sont raisonnables, en rapport avec les services fournis par l’organisme de gestion collective aux titulaires de droits, y compris, le cas échéant, avec les services visés au paragraphe 4, et établies sur la base de critères objectifs.

3. Les frais de gestion n’excèdent pas les coûts justifiés et documentés supportés par l’organisme de gestion collective pour la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.

Les États membres veillent à ce que les exigences en matière d’utilisation et de transparence dans l’utilisation des montants déduits ou compensés pour les frais de gestion s’appliquent à toute autre déduction effectuée afin de couvrir les frais découlant de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.

4. Lorsqu’un organisme de gestion collective fournit des services sociaux, culturels ou éducatifs financés par des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, ces services sont fournis sur la base de critères équitables, notamment en ce qui concerne l’accès à ces services et leur étendue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).