Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective ne fassent preuve d’aucune discrimination à l’égard des titulaires de droits dont ils gèrent les droits au titre d’un accord de représentation, en particulier en ce qui concerne les tarifs applicables, les frais de gestion et les conditions de perception des revenus provenant des droits et de distribution des sommes dues aux titulaires de droits.
Directive 2014/26/UE · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2014/26/UE
IntituléGestion de droits au titre d’un accord de représentation
Rattachement
CHAPITRE 3 — Gestion de droits pour le compte d’autres organismes de gestion collective
- Directive 2014/26/UE
- TITRE II — ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE
- CHAPITRE 3 — Gestion de droits pour le compte d’autres organismes de gestion collective
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0026)
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