Directive 2014/26/UE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/26/UE
IntituléDéductions et versements dans le cadre d’accords de représentation
Rattachement
CHAPITRE 3 — Gestion de droits pour le compte d’autres organismes de gestion collective
  1. Directive 2014/26/UE
  2. TITRE II — ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE
  3. CHAPITRE 3 — Gestion de droits pour le compte d’autres organismes de gestion collective
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0026)
Référencearticle 15 de la directive 2014/26/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective n’effectue pas de déduction, autre que celles concernant les frais de gestion, sur les revenus provenant des droits qu’il gère en vertu d’un accord de représentation ou sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant de ces droits, à moins que l’autre organisme de gestion collective qui est partie à l’accord de représentation n’autorise expressément de telles déductions.

2. Les organismes de gestion collective distribuent et versent régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux autres organismes de gestion collective.

3. Les organismes de gestion collective distribuent et versent ces sommes aux autres organismes de gestion collective dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, ne les empêchent de respecter ce délai.

Les autres organismes de gestion collective ou, si certains de leurs membres sont des entités représentant des titulaires de droits, ces membres distribuent et versent les sommes dues aux titulaires de droits dans les meilleurs délais, et au plus tard six mois à compter de la réception de ces sommes, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, n’empêchent les organismes de gestion collective ou, le cas échéant, leurs membres de respecter ce délai.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).