Directive 2014/26/UE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/26/UE
IntituléInformations fournies aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits
Rattachement
CHAPITRE 5 — Transparence et communication d’informations
  1. Directive 2014/26/UE
  2. TITRE II — ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE
  3. CHAPITRE 5 — Transparence et communication d’informations
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0026)
Référencearticle 18 de la directive 2014/26/UEEUR-Lex →

1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de l’article 19 et de l’article 28, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l’organisme de gestion collective mette, au moins une fois par an, à la disposition de chacun des titulaires de droits auquel il a attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à laquelle se rapportent ces informations, à tout le moins les informations suivantes:

a) les coordonnées que le titulaire de droits a autorisé l’organisme de gestion collective à utiliser afin de l’identifier et de le localiser;

b) les revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits;

c) les sommes versées par l’organisme de gestion collective au titulaire de droits, par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

d) la période au cours de laquelle a eu lieu l’utilisation pour laquelle des sommes ont été attribuées et versées au titulaire de droits, à moins que des raisons objectives relatives aux rapports des utilisateurs n’empêchent l’organisme de gestion collective de fournir ces informations;

e) les déductions effectuées concernant les frais de gestion;

f) les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion, y compris les déductions qui peuvent être exigées par le droit national pour la fourniture de tout service social, culturel ou éducatif;

g) les éventuels revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits restant dus pour toute période.

2. Lorsqu’un organisme de gestion collective attribue des revenus provenant des droits et que certains de ses membres sont des entités chargées de la distribution des revenus provenant de droits d’auteur aux titulaires de droits, l’organisme de gestion collective fournit à ces entités les informations énumérées au paragraphe 1, à condition qu’elles ne possèdent pas lesdites informations. Les États membres veillent à ce qu’au moins une fois par an, les entités mettent à tout le moins les informations énumérées au paragraphe 1 à la disposition de chacun des titulaires de droits à qui elles ont attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à laquelle se rapportent ces informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).