Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2014/26/UE
IntituléRapport de transparence annuel
RattachementCHAPITRE 5 — Transparence et communication d’informations
Directive 2014/26/UE
TITRE II — ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE
CHAPITRE 5 — Transparence et communication d’informations
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0026)
Référencearticle 22 de la directive 2014/26/UEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que tout organisme de gestion collective, quelle que soit sa forme juridique en vertu du droit national, rédige et rende public pour chaque exercice, et au plus tard dans les huit mois suivant la fin de cet exercice, un rapport de transparence annuel comportant le rapport spécial visé au paragraphe 3.
L’organisme de gestion collective publie sur son site internet le rapport de transparence annuel, qui reste à la disposition du public sur ledit site internet pendant au moins cinq ans.
2. Le rapport de transparence annuel contient au moins les informations indiquées à l’annexe.
3. Un rapport spécial rend compte de l’utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs et contient au moins les informations indiquées au point 3 de l’annexe.
4. Les informations comptables contenues dans le rapport de transparence annuel sont contrôlées par une ou plusieurs personnes légalement habilitées à procéder au contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil.
Le rapport d’audit, y compris toute réserve y afférente, est intégralement reproduit dans le rapport de transparence annuel.
Aux fins du présent paragraphe, les informations comptables comprennent les états financiers visés au point 1 a) de l’annexe et toute information financière visée au point 1 g) et h) et au point 2 de l’annexe.
Nota : Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.