Directive 2014/26/UE · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/26/UE
IntituléCapacité à traiter des licences multiterritoriales
Rattachement
TITRE III — OCTROI, PAR LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE, DE LICENCES MULTITERRITORIALES DE DROITS EN LIGNE SUR DES ŒUVRES MUSICALES
  1. Directive 2014/26/UE
  2. TITRE III — OCTROI, PAR LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE, DE LICENCES MULTITERRITORIALES DE DROITS EN LIGNE SUR DES ŒUVRES MUSICALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0026)
Référencearticle 24 de la directive 2014/26/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales soit doté d’une capacité suffisante pour traiter par voie électronique, de manière transparente et efficace, les données requises pour la gestion desdites licences, y compris aux fins de l’identification du répertoire et du contrôle de l’utilisation de ce dernier, pour la facturation aux utilisateurs, pour la perception des revenus provenant des droits et pour la distribution des sommes dues aux titulaires de droits.

2. Aux fins du paragraphe 1, un organisme de gestion collective remplit au minimum les conditions suivantes:

a) avoir la capacité d’identifier avec précision les œuvres musicales, en tout ou en partie, que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter;

b) avoir la capacité d’identifier avec précision, en tout ou en partie, sur chaque territoire concerné, les droits et les titulaires de droits correspondants pour chaque œuvre musicale ou partie d’œuvre musicale que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter;

c) faire usage d’identifiants uniques pour identifier les titulaires de droits et les œuvres musicales, en tenant compte, dans la mesure du possible, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union;

d) recourir à des moyens adéquats pour déceler et lever, avec rapidité et efficacité, les incohérences dans les données détenues par d’autres organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).