Directive 2014/26/UE · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/26/UE
IntituléObligation de représenter un autre organisme de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales
Rattachement
TITRE III — OCTROI, PAR LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE, DE LICENCES MULTITERRITORIALES DE DROITS EN LIGNE SUR DES ŒUVRES MUSICALES
  1. Directive 2014/26/UE
  2. TITRE III — OCTROI, PAR LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE, DE LICENCES MULTITERRITORIALES DE DROITS EN LIGNE SUR DES ŒUVRES MUSICALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0026)
Référencearticle 30 de la directive 2014/26/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un organisme de gestion collective qui n’octroie pas ou ne propose pas d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales de son propre répertoire demande à un autre organisme de gestion collective de conclure avec lui un accord de représentation pour représenter ces droits, l’organisme de gestion collective sollicité soit tenu d’accepter une telle demande s’il octroie déjà ou propose déjà d’octroyer des licences multiterritoriales pour la même catégorie de droits en ligne sur des œuvres musicales figurant dans le répertoire d’un ou de plusieurs autres organismes de gestion collective.

2. L’organisme de gestion collective sollicité répond à l’organisme de gestion collective demandeur par écrit et sans retard indu.

3. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, l’organisme de gestion collective sollicité gère le répertoire représenté de l’organisme de gestion collective demandeur dans les mêmes conditions que celles qu’il applique à la gestion de son propre répertoire.

4. L’organisme de gestion collective sollicité inclut le répertoire représenté de l’organisme demandeur dans toutes les offres qu’il soumet aux prestataires de services en ligne.

5. Les frais de gestion pour le service fourni à l’organisme de gestion collective demandeur par l’organisme de gestion collective sollicité ne dépassent pas les coûts raisonnables supportés par ce dernier.

6. L’organisme de gestion collective demandeur met à la disposition de l’organisme de gestion collective sollicité les informations concernant son propre répertoire musical qui sont requises pour l’octroi de licences multiterritoriales pour des droits en ligne sur des œuvres musicales. Lorsque ces informations sont insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à l’organisme de gestion collective sollicité de satisfaire aux exigences du présent titre, ce dernier est en droit de facturer les coûts qu’il encourt, dans les limites du raisonnable, pour se conformer à ces exigences, ou d’exclure les œuvres pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou inutilisables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).