(11) Rien, dans la présente directive, ne devrait empêcher les organismes de gestion collective de conclure des accords de représentation avec d’autres organismes de gestion collective – dans le respect des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – dans le domaine de la gestion des droits pour faciliter, améliorer et simplifier les procédures d’octroi de licence aux utilisateurs, y compris aux fins de l’établissement d’une facture unique, dans des conditions égales, non discriminatoires et transparentes, et offrir également des licences multiterritoriales dans d’autres domaines que ceux visés au titre III de la présente directive.
Directive 2014/26/UE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
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