(16) Les producteurs audiovisuels, les producteurs de disques et les radiodiffuseurs octroient des licences d’exploitation de leurs propres droits, ainsi que, dans certains cas, de droits qui leur ont été transférés, par exemple, par des artistes interprètes ou exécutants, sur la base d’accords négociés individuellement, et ils agissent dans leur propre intérêt. Les éditeurs de livres, de musique ou de journaux octroient des licences d’exploitation de droits qui leur ont été transférés sur la base d’accords négociés individuellement et agissent dans leur propre intérêt. Dès lors, les producteurs audiovisuels, les producteurs de disques, les radiodiffuseurs et les éditeurs ne devraient pas être considérés comme des «entités de gestion indépendantes». En outre, les gestionnaires et les agents des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants qui agissent en tant qu’intermédiaires et représentent des titulaires de droits dans leurs relations avec des organismes de gestion collective ne devraient pas être considérés comme des «entités de gestion indépendantes», étant donné qu’ils ne gèrent pas des droits au sens de la fixation de tarifs, de l’octroi de licences ou de la perception d’argent auprès des utilisateurs.
Directive 2014/26/UE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
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