(19) Compte tenu des libertés définies par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la gestion collective du droit d’auteur et de droits voisins devrait impliquer qu’un titulaire de droits puisse choisir librement un organisme de gestion collective pour gérer ses droits, qu’il s’agisse de droits de communication au public ou de droits de reproduction, ou de catégories de droits liées à des formes d’exploitation telles que la radiodiffusion, l’exploitation en salles, ou la reproduction en vue de la distribution en ligne, à condition que l’organisme de gestion collective que le titulaire souhaite choisir gère déjà ces droits ou catégories de droits.
Les droits, catégories de droits ou types d’œuvres et autres objets gérés par l’organisme de gestion collective devraient être déterminés par l’assemblée générale des membres dudit organisme s’ils ne sont pas déjà déterminés dans ses statuts ou prescrits par la loi. Il importe que les droits et catégories de droits soient déterminés d’une manière qui maintienne un équilibre entre la liberté des titulaires de droits de disposer de leurs œuvres et autres objets et la capacité de l’organisme à gérer effectivement les droits, compte tenu, en particulier, de la catégorie de droits gérée par l’organisme et du secteur créatif dans lequel il exerce ses activités. Compte tenu de cet équilibre, les titulaires de droits devraient avoir la possibilité de facilement retirer ces droits ou catégories de droits à un organisme de gestion collective pour gérer ces droits individuellement ou pour en confier ou en transférer la gestion en tout ou en partie à un autre organisme de gestion collective ou une autre entité, quel que soit l’État membre de la nationalité, de la résidence ou de l’établissement de l’organisme de gestion collective, de l’autre entité ou du titulaire de droits. Dans un État membre qui, conformément au droit de l’Union et aux obligations internationales de l’Union et de ses États membres, prévoit une obligation de gestion collective des droits, le choix des titulaires de droits se limiterait à d’autres organismes de gestion collective.
Les organismes de gestion collective qui gèrent différents types d’œuvres et autres objets, tels que les œuvres littéraires, musicales ou photographiques, devraient aussi laisser aux titulaires de droits cette marge de manœuvre en ce qui concerne la gestion de différents types d’œuvres et autres objets. En ce qui concerne les utilisations non commerciales, les États membres devraient prévoir que les organismes de gestion collective prennent les mesures nécessaires pour que leurs titulaires de droits puissent exercer le droit d’octroi de licences pour de telles utilisations. De telles mesures devraient inclure, entre autres, une décision de l’organisme de gestion collective concernant les conditions liées à l’exercice de ce droit ainsi que la communication à leurs membres d’informations sur ces conditions. Les organismes de gestion collective devraient informer les titulaires de droits des choix qui s’offrent à eux et leur permettre d’exercer les droits liés à ces choix aussi facilement que possible. Les titulaires de droits qui ont déjà donné leur autorisation à l’organisme de gestion collective peuvent être informés via le site internet de l’organisme. L’obligation d’obtenir le consentement des titulaires de droits contenue dans l’autorisation à la gestion de chaque droit, catégorie de droits ou type d’œuvres et autre objet ne devrait pas empêcher les titulaires de droits d’accepter des modifications de cette autorisation proposées ultérieurement par accord tacite conformément aux conditions inscrites dans le droit national. Ni les accords contractuels selon lesquels une résiliation ou un retrait par les titulaires de droits a un effet immédiat sur les licences octroyées avant cette résiliation ou ce retrait, ni les accords contractuels selon lesquels de telles licences restent inchangées pendant une certaine période de temps après cette résiliation ou ce retrait ne sont, en tant que tels, exclus par la présente directive. Cependant, de tels accords ne devraient pas faire obstacle à la pleine application de la présente directive. La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la possibilité pour les titulaires de droits de gérer leurs droits individuellement, y compris pour des utilisations non commerciales.