Directive 2014/26/UE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
RéférenceConsidérant 2 de la directive 2014/26/UEEUR-Lex →

(2) Pour diffuser des contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins, notamment les livres, les productions audiovisuelles et la musique enregistrée, ainsi que des services connexes, il est nécessaire d’obtenir une licence de droits auprès des différents titulaires du droit d’auteur et de droits voisins (tels que les auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs et éditeurs). Il appartient normalement au titulaire de droits de choisir entre la gestion individuelle ou collective de ses droits, à moins que les États membres n’en disposent autrement, conformément au droit de l’Union et aux obligations internationales de l’Union et de ses États membres. La gestion du droit d’auteur et des droits voisins comprend l’octroi de licences aux utilisateurs, le contrôle financier des utilisateurs, le contrôle de l’utilisation des droits, le respect du droit d’auteur et des droits voisins, la perception des revenus provenant de l’exploitation des droits et leur distribution aux titulaires de droits. Les organismes de gestion collective permettent aux titulaires de droits d’être rémunérés pour des utilisations qu’ils ne seraient pas en mesure de contrôler ou de faire respecter eux-mêmes, y compris sur les marchés étrangers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).