(20) L’affiliation à un organisme de gestion collective devrait reposer sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, y compris pour les éditeurs qui, en vertu d’un accord sur l’exploitation des droits, ont droit à une quote-part des revenus provenant des droits gérés par les organismes de gestion collective et ont le droit de percevoir ces revenus auprès des organismes de gestion collective. Ces critères ne devraient pas obliger les organismes de gestion collective à accepter des membres dont la gestion des droits, catégories de droits ou types d’œuvres ou autres objets n’entre pas dans leur champ d’activité. Les registres tenus par un organisme de gestion collective devraient permettre d’identifier et de localiser ses membres et les titulaires de droits dont les droits sont représentés par l’organisme sur la base d’autorisations données par ces titulaires de droits.
Directive 2014/26/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
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