(23) Tous les membres des organismes de gestion collective devraient être autorisés à participer et à voter à l’assemblée générale des membres. L’exercice de ces droits ne devrait être restreint que pour des raisons équitables et proportionnées. Dans certains cas exceptionnels, des organismes de gestion collective sont constitués sous la forme juridique d’une fondation, ce qui signifie qu’ils n’ont pas de membres. Dans de tels cas, il convient que les pouvoirs de l’assemblée générale des membres soient exercés par l’organe auquel a été confiée la fonction de surveillance. Lorsque des organismes de gestion collective ont pour membres des entités représentant des titulaires de droits, comme ce peut être le cas lorsqu’un organisme de gestion collective est une société à responsabilité limitée et que ses membres sont des associations de titulaires de droits, les États membres devraient pouvoir prévoir qu’une partie ou la totalité des pouvoirs de l’assemblée générale des membres soit exercée par une assemblée de ces titulaires de droits. L’assemblée générale des membres devrait, au minimum, avoir le pouvoir de fixer le cadre des activités de la direction, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des revenus provenant des droits par l’organisme de gestion collective. Ceci devrait néanmoins s’entendre sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prévoir des règles plus strictes concernant, par exemple, les investissements, les fusions ou les emprunts, y compris l’interdiction de telles opérations. Les organismes de gestion collective devraient encourager la participation active de leurs membres à l’assemblée générale. L’exercice des droits de vote devrait être facilité pour les membres qui assistent à l’assemblée générale et également pour ceux qui n’y assistent pas. En plus d’avoir la possibilité d’exercer leurs droits par voie électronique, les membres devraient être autorisés à participer et à voter par procuration à l’assemblée générale des membres. Le vote par procuration devrait être limité en cas de conflit d’intérêts. Dans le même temps, les États membres ne devraient prévoir des restrictions en ce qui concerne les procurations que si cela ne porte pas atteinte à la participation appropriée et effective des membres au processus de décision. En particulier, la désignation de mandataires contribue à la participation appropriée et effective des membres au processus de décision et permet aux titulaires de droits d’avoir réellement l’occasion d’opter pour un organisme de gestion collective de leur choix, quel que soit l’État membre d’établissement de l’organisme.
Directive 2014/26/UE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
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