(24) Les membres devraient être autorisés à participer au contrôle permanent de la gestion des organismes de gestion collective. À cette fin, ces organismes devraient disposer d’une fonction de surveillance adaptée à leur structure organisationnelle et devraient permettre à leurs membres d’être représentés au sein de l’organe qui exerce cette fonction. Selon la structure organisationnelle de l’organisme de gestion collective, la fonction de surveillance peut être exercée par un organe distinct, tel qu’un conseil de surveillance, ou par certains ou la totalité des dirigeants au sein du conseil d’administration qui ne participent pas à la gestion des activités de l’organisme de gestion collective. L’exigence d’une représentation juste et équilibrée des membres ne devrait pas empêcher l’organisme de gestion collective de désigner des tiers pour exercer la fonction de surveillance, y compris des personnes disposant des compétences professionnelles pertinentes et des titulaires de droits qui ne satisfont pas aux exigences d’affiliation ou qui ne sont pas directement représentés par l’organisme mais par l’intermédiaire d’une entité qui est membre de l’organisme de gestion collective.
Directive 2014/26/UE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
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