(25) Pour des motifs de bonne gestion, la direction de l’organisme de gestion collective doit être indépendante. Les administrateurs, qu’ils soient des dirigeants élus ou recrutés ou employés par l’organisme sur la base d’un contrat, devraient être tenus de déclarer, avant leur entrée en fonctions et chaque année par la suite, s’il existe des conflits entre leurs intérêts et ceux des titulaires de droits qui sont représentés par l’organisme de gestion collective. De telles déclarations annuelles devraient également être faites par les personnes exerçant la fonction de surveillance. Les États membres devraient être libres d’imposer aux organismes de gestion collective de rendre de telles déclarations publiques ou de les communiquer aux autorités publiques.
Directive 2014/26/UE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
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