(27) Les sommes perçues et dues aux titulaires de droits devraient être comptabilisées séparément des actifs propres que l’organisme est susceptible de posséder. Sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de prévoir des règles plus strictes en matière d’investissement, y compris une interdiction d’investir les revenus provenant des droits, lorsque de telles sommes sont investies, elles devraient l’être en conformité avec la politique générale de l’organisme de gestion collective en matière d’investissement et de gestion des risques. Pour maintenir un niveau élevé de protection des droits des titulaires de droits et garantir qu’ils bénéficient de tout revenu pouvant provenir de l’exploitation de ces droits, les investissements opérés et détenus par l’organisme de gestion collective devraient être gérés conformément à des critères obligeant l’organisme à agir avec prudence, tout en lui permettant de décider de la politique d’investissement la plus sûre et la plus efficace. Cela devrait permettre aux organismes de gestion collective de choisir un placement des actifs qui est adapté à la nature exacte et à la durée de toute exposition au risque de tout revenu provenant des droits investi et qui n’affecte pas indûment tout revenu provenant de droits dû aux titulaires de droits.
Directive 2014/26/UE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
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