(30) Les organismes de gestion collective devraient pouvoir gérer des droits et percevoir les revenus provenant de l’exploitation de ces droits au titre d’accords de représentation conclus avec d’autres organismes. Pour protéger les droits des membres de l’autre organisme de gestion collective, un organisme de gestion collective ne devrait pas faire de distinction entre les droits qu’il gère au titre d’accords de représentation et ceux qu’il gère directement pour ses titulaires de droits. Il ne devrait pas non plus être autorisé à appliquer des déductions sur les revenus provenant des droits perçus pour le compte d’un autre organisme de gestion collective, autres que les déductions concernant les frais de gestion, sans le consentement exprès de l’autre organisme. Il convient également d’imposer aux organismes de gestion collective qu’ils distribuent et versent des sommes à d’autres organismes sur la base de tels accords de représentation au plus tard au moment où ils distribuent et versent les sommes à leurs propres membres et aux titulaires de droits non-membres qu’ils représentent. En outre, l’organisme bénéficiaire devrait, à son tour, être tenu de distribuer les sommes dues aux titulaires de droits qu’il représente sans retard.
Directive 2014/26/UE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
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