(31) Il importe tout particulièrement que les conditions commerciales d’octroi de licences soient équitables et non discriminatoires pour garantir que les utilisateurs puissent obtenir des licences sur des œuvres et autres objets à l’égard desquels un organisme de gestion collective représente des droits et pour garantir que les titulaires de droits soient rémunérés de manière appropriée. Les organismes de gestion collective et les utilisateurs devraient dès lors négocier de bonne foi l’octroi de licences et appliquer des tarifs qui devraient être déterminés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Il convient d’imposer que la redevance de licence ou la rémunération déterminée par les organismes de gestion collective soit raisonnable par rapport, entre autres, à la valeur économique de l’utilisation des droits dans un contexte particulier. Enfin, les organismes de gestion collective devraient répondre sans retard indu aux demandes de licence présentées par les utilisateurs.
Directive 2014/26/UE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
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