Directive 2014/26/UE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
RéférenceConsidérant 31 de la directive 2014/26/UEEUR-Lex →

(31) Il importe tout particulièrement que les conditions commerciales d’octroi de licences soient équitables et non discriminatoires pour garantir que les utilisateurs puissent obtenir des licences sur des œuvres et autres objets à l’égard desquels un organisme de gestion collective représente des droits et pour garantir que les titulaires de droits soient rémunérés de manière appropriée. Les organismes de gestion collective et les utilisateurs devraient dès lors négocier de bonne foi l’octroi de licences et appliquer des tarifs qui devraient être déterminés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Il convient d’imposer que la redevance de licence ou la rémunération déterminée par les organismes de gestion collective soit raisonnable par rapport, entre autres, à la valeur économique de l’utilisation des droits dans un contexte particulier. Enfin, les organismes de gestion collective devraient répondre sans retard indu aux demandes de licence présentées par les utilisateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).