(33) Pour garantir que les organismes de gestion collective puissent se conformer aux obligations énoncées dans la présente directive, les utilisateurs devraient leur fournir les informations utiles sur l’utilisation des droits représentés par lesdits organismes. Cette obligation ne devrait pas s’appliquer aux personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou de leur profession, qui, dès lors, ne sont pas des utilisateurs selon la définition prévue dans la présente directive. En outre, les informations demandées par les organismes de gestion collective devraient se limiter à ce qui est raisonnable, nécessaire et à la disposition des utilisateurs, pour permettre à ces organismes d’exercer leurs fonctions, compte tenu de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises. Cette obligation pourrait figurer dans un accord entre un organisme de gestion collective et un utilisateur; cela ne fait pas obstacle aux droits d’informations légaux prévus au niveau national. Les délais applicables à la communication d’informations par les utilisateurs devraient être de nature à permettre aux organismes de gestion collective de respecter les délais fixés pour la distribution des sommes dues aux titulaires de droits. La présente directive devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’exiger des organismes de gestion collective établis sur leur territoire qu’ils émettent des factures communes.
Directive 2014/26/UE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
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