(35) Afin de veiller à ce que les titulaires de droits, les autres organismes de gestion collective et les utilisateurs aient accès aux informations sur le champ d’activité de l’organisme et sur les œuvres ou autres objets qu’il représente, l’organisme de gestion collective devrait fournir des informations sur ces questions, en réponse à une demande dûment justifiée. Il devrait appartenir au droit national de décider si, et dans quelle mesure, des frais raisonnables peuvent être perçus pour la fourniture de ce service. Chaque organisme de gestion collective devrait également rendre publiques des informations sur sa structure et sur la façon dont il exerce ses activités, y compris, en particulier, sur ses statuts et sur ses politiques générales en matière de frais de gestion, de déductions et de tarifs.
Directive 2014/26/UE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.