(46) Il importe également d’exiger de tout organisme de gestion collective qui octroie ou propose d’octroyer des licences multiterritoriales qu’il accepte de représenter le répertoire de tout organisme de gestion collective qui décide de ne pas le faire directement. Pour que cette exigence ne soit pas disproportionnée et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire, l’organisme de gestion collective sollicité ne devrait être tenu d’accepter cette représentation que si la demande se limite aux droits en ligne ou aux catégories de droits en ligne que lui-même représente. De plus, cette exigence ne devrait s’appliquer qu’aux organismes de gestion collective qui agrègent les répertoires et ne devrait pas s’étendre à ceux qui fournissent des licences multiterritoriales pour leur seul répertoire. Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux organismes de gestion collective qui ne font qu’agréger les droits sur les mêmes œuvres dans le but de pouvoir octroyer conjointement une licence pour le droit de reproduction et le droit de communication au public sur ces œuvres. Pour protéger les intérêts des titulaires de droits de l’organisme de gestion collective mandant et veiller à ce que les répertoires peu volumineux et moins connus dans les États membres puissent accéder au marché intérieur à des conditions égales, il est important que le répertoire de l’organisme de gestion collective mandant soit géré aux mêmes conditions que le répertoire de l’organisme de gestion collective mandaté et qu’il figure dans les offres que l’organisme de gestion collective mandaté adresse aux prestataires de services en ligne. Les frais de gestion facturés par l’organisme de gestion collective mandaté devraient lui permettre de récupérer les investissements nécessaires et raisonnables auxquels il a dû consentir. Un accord par lequel un organisme de gestion collective mandate un ou plusieurs autres organismes pour octroyer des licences multiterritoriales sur son propre répertoire musical en vue de son utilisation en ligne ne devrait pas empêcher le premier organisme de gestion collective mentionné de continuer à octroyer des licences limitées au territoire de l’État membre où cet organisme est établi, sur son propre répertoire ou sur tout autre répertoire qu’il pourrait être autorisé à représenter sur ce territoire.
Directive 2014/26/UE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
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