Directive 2014/26/UE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
RéférenceConsidérant 49 de la directive 2014/26/UEEUR-Lex →

(49) Il est nécessaire de veiller à l’application effective des dispositions de droit national adoptées en vertu de la présente directive. Les organismes de gestion collective devraient proposer à leurs membres des procédures spécifiques pour le traitement des plaintes. Ces procédures devraient également être mises à la disposition des autres titulaires de droits directement représentés par l’organisme ainsi qu’à celle des autres organismes de gestion collective pour le compte desquels il gère des droits au titre d’un accord de représentation. En outre, les États membres devraient avoir la faculté de prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective, leurs membres, les titulaires de droits ou les utilisateurs relatifs à l’application de la présente directive peuvent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges rapide, indépendante et impartiale. En particulier, l’efficacité des règles relatives à l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales pourrait être compromise si les litiges entre les organismes de gestion collective et d’autres parties n’étaient pas résolus rapidement et efficacement. Il y a donc lieu de prévoir, sans préjudice du droit à un recours devant un tribunal, la possibilité de procédures extrajudiciaires facilement accessibles, efficaces et impartiales, telles que la médiation ou l’arbitrage, pour résoudre les conflits entre, d’une part, les organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales, et, d’autre part, les prestataires de services en ligne, les titulaires de droits ou les autres organismes de gestion collective. La présente directive ne prescrit pas de modalités spécifiques pour l’organisation d’un tel règlement extrajudiciaire des litiges, et ne détermine pas quel organisme devrait le mener à bien, pour autant que son indépendance, son impartialité et son efficacité soient garanties. Enfin, il convient également d’exiger que les États membres disposent de procédures de règlement des litiges indépendantes, impartiales et efficaces, par la voie d’organismes disposant d’une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou par la voie judiciaire, adaptées au règlement des litiges commerciaux entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant les conditions d’octroi de licences existantes ou proposées ou concernant une rupture de contrat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).