(50) Les États membres devraient mettre en place des procédures appropriées qui permettent de contrôler le respect de la présente directive par les organismes de gestion collective. Bien qu’il ne soit pas opportun que la présente directive restreigne le choix des États membres, ni quant aux autorités compétentes ni en ce qui concerne la nature ex ante ou ex post du contrôle exercé sur les organismes de gestion collective, il convient cependant de veiller à ce que de telles autorités soient capables d’aborder tout problème susceptible de se poser dans l’application de la présente directive, d’une manière efficace et rapide. Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en place de nouvelles autorités compétentes. En outre, les membres d’un organisme de gestion collective, les titulaires de droits, les utilisateurs, les organismes de gestion collective et les autres parties intéressées devraient avoir la possibilité de signaler à une autorité compétente les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une infraction à la loi par des organismes de gestion collective et, le cas échéant, par des utilisateurs. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions ou des mesures lorsque les dispositions du droit national transposant la présente directive ne sont pas respectées. La présente directive ne prévoit pas de types de sanctions ou de mesures spécifiques, pour autant qu’elles soient efficaces, proportionnées et dissuasives. De telles sanctions ou mesures peuvent comprendre des injonctions de révoquer des dirigeants qui ont agi avec négligence, des inspections dans les locaux d’un organisme de gestion collective ou, lorsqu’une autorisation est délivrée pour permettre à un organisme d’exercer ses activités, le retrait d’une telle autorisation. La présente directive devrait demeurer neutre en ce qui concerne les régimes d’autorisation préalable et de surveillance dans les États membres, y compris à l’égard d’une exigence de représentativité de l’organisme de gestion collective, dans la mesure où ces régimes sont compatibles avec le droit de l’Union et où ils ne font pas obstacle à l’application pleine et entière de la présente directive.
Directive 2014/26/UE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/26/UE
RattachementDirective 2014/26/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0026)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.