(7) Les modifications à la directive 92/85/CEE et 94/33/CE devraient avoir pour but de les aligner sur la formulation déjà adoptée dans la directive 98/24/CE dans la mesure où les mots «substances étiquetées», à l’annexe I de la directive 92/85/CEE, section A, point 3 a), et «substances et préparations classées», à l’annexe de la directive 94/33/CE, section I, point 3 a), sont remplacés par les termes «substances et mélanges qui répondent aux critères de classification». La présente directive n’impose pas d’obligations aux employeurs en ce qui concerne la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges relevant du règlement (CE) no 1272/2008. Que les substances ou les mélanges soient ou non mis sur le marché, l’employeur doit procéder à une évaluation des risques des agents chimiques dangereux, conformément à la directive 98/24/CE.
Directive 2014/27/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/27/UE
RattachementDirective 2014/27/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0027)
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