Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2014/28/UE
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Directive 2014/28/UE
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0028)
Référencearticle 10 de la directive 2014/28/UEEUR-Lex →
Pour les explosifs non couverts par le système énoncé à l’article 15, les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un explosif;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un explosif.
Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’explosif leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’explosif.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.