PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
MODULE B
Examen UE de type
1. L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un explosif et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.
2. L’examen UE de type consiste en une évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’explosif par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, assorti de l’examen d’un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (combinaison du type de fabrication et du type de conception).
3. Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.
La demande comporte:
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
c) la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’explosif du point de vue de sa conformité aux exigences applicables de la présente directive et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’explosif. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
i) une description générale de l’explosif;
ii) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
iii) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l’explosif;
iv) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
v) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
vi) les rapports d’essais;
d) les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert;
e) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
4. L’organisme notifié:
en ce qui concerne l’explosif:
4. 1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’explosif;
en ce qui concerne le ou les échantillons:
4. 2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception s’appuie sur d’autres spécifications techniques pertinentes;
4. 3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;
4. 4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de la présente directive;
4. 5. convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.
5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
6. Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente directive qui sont applicables à l’explosif concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Ladite attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type.
L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des explosifs fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente directive, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
7. L’organisme notifié se tient informé de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente directive, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.
Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’explosif aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive ou les conditions de validité de cette attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type.
8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.
La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de ladite attestation.
9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.
10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE C 2
Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires
1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des explosifs fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
3. Contrôles du produit
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes des explosifs, compte tenu notamment de leur complexité technologique et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l’organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné, et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier la conformité de l’explosif au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente directive. Dans les cas où un échantillon n’est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l’organisme notifié prend des mesures appropriées.
La procédure d’échantillonnage pour acceptation à appliquer est destinée à déterminer si le procédé de fabrication de l’explosif fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de celui-ci.
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
4. Marquage CE et déclaration UE de conformité
4. 1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.
4. 2. Le fabricant établit une déclaration UE écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
5. Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE D
Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production
1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection des produits finis et l’essai des explosifs concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance prévue au point 4.
3. Système de qualité
3. 1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de son choix pour les explosifs concernés.
Cette demande comprend:
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
c) toutes les informations pertinentes pour la catégorie d’explosifs envisagée;
d) la documentation relative au système de qualité;
e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.
3. 2. Le système de qualité garantit la conformité des explosifs au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate:
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;
b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;
c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
d) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;
e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.
3. 3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences énoncées au point 3.2.
Il présume la conformité avec ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente directive. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’explosif à ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.
3. 4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
3. 5. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4. 1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4. 2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
a) la documentation relative au système de qualité;
b) les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4. 3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
4. 4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
5. 1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.
5. 2. Le fabricant établit une déclaration UE écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché:
a) la documentation visée au point 3.1;
b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;
c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.
8. Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE E
Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit
1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection des produits finis et l’essai des explosifs concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance prévue au point 4.
3. Système de qualité
3. 1. Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les explosifs concernés.
La demande comprend:
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’explosifs envisagée;
d) la documentation relative au système de qualité;
e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.
3. 2. Le système de qualité garantit la conformité des explosifs au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente directive.
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate:
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;
b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;
c) des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;
d) des moyens permettant de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.
3. 3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences énoncées au point 3.2.
Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente directive. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’explosif à ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.
3. 4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
3. 5. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4. 1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
4. 2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
a) la documentation relative au système de qualité;
b) les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4. 3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
4. 4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
5. 1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.
5. 2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché:
a) la documentation visée au point 3.1;
b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;
c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.
8. Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE F
Conformité au type sur la base de la vérification du produit
1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des explosifs fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
3. Vérification
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des explosifs au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente directive.
Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des explosifs aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des explosifs sur une base statistique comme décrit au point 5.
4. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque produit
4. 1. Tous les explosifs sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences pertinentes de la présente directive. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.
4. 2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués, et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque explosif approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.
5. Vérification statistique de la conformité
5. 1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses explosifs pour vérification sous la forme de lots homogènes.
5. 2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Tous les explosifs constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier leur conformité avec le type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et avec les exigences applicables de la présente directive, ainsi que pour déterminer l’acceptation ou le rejet du lot. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.
5. 3. Lorsqu’un lot est accepté, tous les explosifs de ce lot sont considérés comme acceptés, à l’exception des explosifs de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.
L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque explosif approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.
5. 4. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié ou l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.
6. Marquage CE et déclaration UE de conformité
6. 1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.
6. 2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Si l’organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les explosifs.
Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d’identification dudit organisme sur les explosifs au cours de la fabrication.
7. Mandataire
Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant énoncées aux points 2 et 5.1.
MODULE G
Conformité sur la base de la vérification à l’unité
1. La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l’explosif concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.
2. Documentation technique
2. 1. Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l’évaluation de l’explosif du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure où cela est pertinent, l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’explosif. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
a) une description générale de l’explosif;
b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
c) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l’explosif;
d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
e) les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.;
f) les rapports d’essais.
2. 2. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.
3. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des explosifs fabriqués aux exigences applicables de la présente directive.
4. Vérification
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées pertinentes et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, pour vérifier la conformité de l’explosif aux exigences applicables de la présente directive. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.
L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’explosif approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
5. 1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.
5. 2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’explosif pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
6. Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées aux points 2.2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.