(2) Il est nécessaire de clarifier, dans la présente directive, que certains articles ont été identifiés comme étant des articles pyrotechniques ou des munitions par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et qu’ils ne relèvent donc pas du champ d’application de la présente directive. La directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l’identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, qui contient actuellement une liste de ces articles, devrait par conséquent être abrogée.
Directive 2014/28/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/28/UE
RattachementDirective 2014/28/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0028)
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