Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0029-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteDirective 2014/29/UE
IntituléRègles et conditions d’apposition du marquage CE et des inscriptions
RattachementCHAPITRE 3 — CONFORMITÉ DES RÉCIPIENTS DONT LE PRODUIT PS × V EST SUPÉRIEUR À 50 bar.l
Directive 2014/29/UE
CHAPITRE 3 — CONFORMITÉ DES RÉCIPIENTS DONT LE PRODUIT PS × V EST SUPÉRIEUR À 50 bar.l
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0029-20260530)
Référencearticle 16 de la directive 2014/29/UEEUR-Lex →
1. Le marquage CE et les inscriptions visés à l’annexe III, point 1, sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le récipient ou sur sa plaque signalétique.
2. Le marquage CE est apposé avant que le récipient ne soit mis sur le marché.
3. Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production.
Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
4. Le marquage CE et le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
5. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.