Directive 2014/29/UE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0029-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/29/UE
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2014/29/UE
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0029-20260530)
Référencearticle 2 de la directive 2014/29/UEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un récipient destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

2) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un récipient sur le marché de l’Union;

3) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un récipient ou fait concevoir ou fabriquer un récipient, et commercialise ce récipient sous son propre nom ou sa propre marque;

4) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

5) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un récipient provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

6) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un récipient à disposition sur le marché;

7) «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

8) «spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un récipient;

9) «norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), c), du règlement (UE) no 1025/2012;

10) «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

11) «organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;

12) «évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente directive relatives à un récipient ont été respectées;

13) «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

14) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un récipient qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

15) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un récipient présent dans la chaîne d’approvisionnement;

16) «législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

17) «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le récipient est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

18) «biens nécessaires en cas de crise», les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil;

19) «mode d’urgence dans le marché intérieur», le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.

Nota : Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0029-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).