Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un récipient destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
2) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un récipient sur le marché de l’Union;
3) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un récipient ou fait concevoir ou fabriquer un récipient, et commercialise ce récipient sous son propre nom ou sa propre marque;
4) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
5) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un récipient provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;
6) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un récipient à disposition sur le marché;
7) «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
8) «spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un récipient;
9) «norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), c), du règlement (UE) no 1025/2012;
10) «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
11) «organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
12) «évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente directive relatives à un récipient ont été respectées;
13) «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
14) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un récipient qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
15) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un récipient présent dans la chaîne d’approvisionnement;
16) «législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
17) «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le récipient est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;
18) «biens nécessaires en cas de crise», les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil;
19) «mode d’urgence dans le marché intérieur», le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.