1. Sans préjudice de l’article 35, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 16 de la présente directive;
b) le marquage CE n’a pas été apposé;
c) le numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication a été apposé en violation de l’article 16 ou n’a pas été apposé;
d) les inscriptions visées à l’annexe III, point 1, n’ont pas été apposées ou ont été apposées en violation de l’article 16 ou de l’annexe III, point 1;
e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
f) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
g) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
h) les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
i) une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du récipient sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.