Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0029-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteDirective 2014/29/UE
IntituléPriorité donnée à l’évaluation de la conformité des récipients qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
RattachementCHAPITRE 5 bis — PROCÉDURES D’URGENCE
Directive 2014/29/UE
CHAPITRE 5 bis — PROCÉDURES D’URGENCE
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0029-20260530)
Référencearticle 38 ter de la directive 2014/29/UEEUR-Lex →
1. Le présent article s’applique aux récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2. Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des récipients visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 38 bis.
3. La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des récipients visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les récipients visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.