Directive 2014/29/UE · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0029-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/29/UE
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE 6 — COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Directive 2014/29/UE
  2. CHAPITRE 6 — COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0029-20260530)
Référencearticle 41 de la directive 2014/29/UEEUR-Lex →

Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service de récipients relevant de la directive 2009/105/CE qui sont conformes aux dispositions de cette directive et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

Les certificats délivrés par des organismes de contrôle agréés conformément à la directive 2009/105/CE sont valables en vertu de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0029-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).