Directive 2014/30/UE · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0030-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/30/UE
IntituléInstallations fixes
Rattachement
CHAPITRE 3 — CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS
  1. Directive 2014/30/UE
  2. CHAPITRE 3 — CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0030-20260530)
Référencearticle 19 de la directive 2014/30/UEEUR-Lex →

1. Les appareils mis à disposition sur le marché et pouvant être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions applicables concernant les appareils contenues dans la présente directive.

Les exigences des articles 6 à 12 et 14 à 18 ne sont toutefois pas obligatoires dans le cas d’appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe particulière et qui n’ont pas été mis à disposition sur le marché par ailleurs.

Dans de tels cas, la documentation d’accompagnement identifie l’installation fixe ainsi que ses caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique et indique les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de cette installation. La documentation comprend, en outre, les informations visées à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3.

Les bonnes pratiques d’ingénierie visées au point 2 de l’annexe I sont documentées et la ou les personnes responsables tiennent cette documentation à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection aussi longtemps que l’installation fixe fonctionne.

2. Lorsque certains éléments indiquent la non-conformité de l’installation fixe, notamment lorsqu’il y a des plaintes concernant des perturbations produites par ladite installation, les autorités compétentes de l’État membre concerné peuvent demander la preuve de la conformité de l’installation fixe et, s’il y a lieu, mettre en route une évaluation.

Lorsqu’une non-conformité est constatée, les autorités compétentes imposent les mesures appropriées pour rendre l’installation fixe conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

3. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour identifier la ou les personnes responsables de l’établissement de la conformité d’une installation fixe avec les exigences essentielles applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0030-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).