1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «équipement», un appareil ou une installation fixe quelconque;
2) «appareil», tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu’unité fonctionnelle indépendante, destiné à l’utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations;
3) «installation fixe», une combinaison particulière de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini;
4) «compatibilité électromagnétique», l’aptitude d’équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d’autres équipements dans cet environnement;
5) «perturbation électromagnétique», tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d’un équipement; une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;
6) «immunité», l’aptitude d’équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques;
7) «à des fins de sécurité», aux fins de préserver la vie humaine ou des biens;
8) «environnement électromagnétique», la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné;
9) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un appareil destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
10) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un appareil sur le marché de l’Union;
11) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un appareil ou fait concevoir ou fabriquer un appareil, et commercialise cet appareil sous son nom ou sa marque;
12) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
13) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un appareil provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;
14) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché;
15) «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
16) «spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un appareil;
17) «norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
18) «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
19) «organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
20) «évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente directive relatives aux appareils ont été respectées;
21) «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
22) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un appareil qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
23) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un appareil présent dans la chaîne d’approvisionnement;
24) «législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
25) «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que l’appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;
26) «biens nécessaires en cas de crise», les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil;
27) «mode d’urgence dans le marché intérieur», le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
2. Aux fins de l’application de la présente directive, les produits suivants sont considérés comme des appareils:
1) les «composants» ou «sous-ensembles» destinés à être incorporés dans un appareil par l’utilisateur final, et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement risque d’être affecté par ces perturbations;
2) les «installations mobiles» définies comme une combinaison d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, prévus pour être déplacés et pour fonctionner dans des lieux différents.