Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que les équipements ne soient mis à disposition sur le marché et/ou mis en service que s’ils sont conformes à la présente directive dès lors qu’ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.
Directive 2014/30/UE · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0030-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteDirective 2014/30/UE
IntituléMise à disposition sur le marché et/ou mise en service
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Directive 2014/30/UE
- CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0030-20260530)
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