1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 40 ter et 40 quater de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les appareils relevant de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 40 ter et 40 quater de la présente directive ne s’appliquent qu’aux appareils qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 40 ter et 40 quater de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les appareils mis sur le marché conformément à l’article 40 ter. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2 bis.