Directive 2014/30/UE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/30/UE
RattachementDirective 2014/30/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0030)
RéférenceConsidérant 14 de la directive 2014/30/UEEUR-Lex →

(14) Les fabricants d’équipements destinés à être raccordés à des réseaux devraient construire ces équipements de manière à éviter que les réseaux subissent une dégradation inacceptable de leurs services lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions d’exploitation normales. Les opérateurs de réseaux devraient construire ceux-ci d’une manière telle que les fabricants d’équipements susceptibles d’être raccordés à des réseaux ne se voient pas imposer des contraintes disproportionnées pour éviter que les réseaux subissent une dégradation inacceptable de leurs services. Les organismes de normalisation européens devraient prendre dûment en compte cet objectif (y compris les effets cumulatifs des types de phénomènes électromagnétiques concernés) lors de l’élaboration de normes harmonisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).