(58) Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en exigeant que les équipements soient conformes à un niveau de compatibilité électromagnétique adéquat, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive 2014/30/UE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/30/UE
RattachementDirective 2014/30/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0030)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.