Version d'origine : acte du 26/02/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014L0031-20140329 du 29/03/2014, la plus récente en français).
TexteDirective 2014/31/UE
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Directive 2014/31/UE
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Référencearticle 11 de la directive 2014/31/UEEUR-Lex →
En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’instrument leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’instrument.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.