Version d'origine : acte du 26/02/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014L0031-20140329 du 29/03/2014, la plus récente en français).
TexteDirective 2014/31/UE
IntituléProcédures d’évaluation de la conformité
RattachementCHAPITRE 3 — CONFORMITÉ DES INSTRUMENTS
Référencearticle 13 de la directive 2014/31/UEEUR-Lex →
1. La conformité des instruments avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I peut être établie au choix du fabricant par l’une ou l’autre des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
a) le module B prévu à l’annexe II, point 1, suivi soit du module D prévu à l’annexe II, point 2, soit du module F prévu à l’annexe II, point 4.
Toutefois, le module B n’est pas obligatoire pour les instruments qui n’utilisent pas des dispositifs électroniques et dont le dispositif mesureur de charge n’utilise pas de ressort pour équilibrer la charge. En ce qui concerne les instruments non soumis au module B, le module D1 prévu à l’annexe II, point 3, ou le module F1 prévu à l’annexe II, point 5, s’applique;
b) le module G prévu à l’annexe II, point 6.
2. Les documents et la correspondance concernant les procédures d’évaluation de la conformité visées au paragraphe 1 sont établis dans l’une des langues officielles de l’État membre où ces procédures sont effectuées ou dans une langue acceptée par l’organisme notifié conformément à l’article 19.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.