Version d'origine : acte du 26/02/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014L0031-20140329 du 29/03/2014, la plus récente en français).
TexteDirective 2014/31/UE
IntituléRègles et conditions d’apposition du marquage CE, du marquage métrologique supplémentaire et d’autres marquages
RattachementCHAPITRE 3 — CONFORMITÉ DES INSTRUMENTS
Référencearticle 17 de la directive 2014/31/UEEUR-Lex →
1. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur l’instrument ou sur sa plaque signalétique.
2. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés avant que l’instrument ne soit mis sur le marché.
3. Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE.
4. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont suivis du ou des numéros d’identification de l’organisme notifié ou des organismes notifiés qui interviennent dans la phase de contrôle de la fabrication énoncée à l’annexe II.
Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
5. Le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et le ou les numéros d’identification de l’organisme notifié ou des organismes notifiés peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
6. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.