Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «instrument de pesage»un instrument de mesure servant à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d’autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;
2) «instrument de pesage à fonctionnement non automatique» ou «instrument»un instrument de pesage nécessitant l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée;
3) «mise à disposition sur le marché»toute fourniture d’un instrument destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
4) «mise sur le marché»la première mise à disposition d’un instrument sur le marché de l’Union;
5) «fabricant»toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument ou fait concevoir ou fabriquer un instrument, et commercialise cet instrument sous son propre nom ou sa propre marque;
6) «mandataire»toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
7) «importateur»toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un instrument provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;
8) «distributeur»toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un instrument à disposition sur le marché;
9) «opérateurs économiques»le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
10) «spécifications techniques»un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument;
11) «norme harmonisée»une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
12) «accréditation»l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
13) «organisme national d’accréditation»un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
14) «évaluation de la conformité»le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente directive relatives à un instrument ont été respectées;
15) «organisme d’évaluation de la conformité»un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
16) «rappel»toute mesure visant à obtenir le retour d’un instrument qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
17) «retrait»toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un instrument présent dans la chaîne d’approvisionnement;
18) «législation d’harmonisation de l’Union»toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
19) «marquage CE»le marquage par lequel le fabricant indique que l’instrument est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.