Version d'origine : acte du 26/02/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014L0031-20140329 du 29/03/2014, la plus récente en français).
TexteDirective 2014/31/UE
IntituléContestation de la compétence des organismes notifiés
RattachementCHAPITRE 4 — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Directive 2014/31/UE
CHAPITRE 4 — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Référencearticle 30 de la directive 2014/31/UEEUR-Lex →
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2. L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.
3. La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 41, paragraphe 2.
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