1. Sans préjudice de l’article 37, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
a) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 17 de la présente directive;
b) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire n’a pas été apposé;
c) les inscriptions prévues à l’article 6, paragraphe 5, n’ont pas été apposées, ou l’ont été en violation de l’article 6, paragraphe 5;
d) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 17 ou n’a pas été apposé;
e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
f) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
g) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
h) les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
i) une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’instrument sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.