Version consolidée au 27/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02014L0032-20150127, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteDirective 2014/32/UE
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Directive 2014/32/UE
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 27/01/2015 (CELEX 02014L0032-20150127)
Référencearticle 13 de la directive 2014/32/UEEUR-Lex →
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’instrument de mesure.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.