Directive 2014/32/UE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02014L0032-20150127, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/32/UE
IntituléDocumentation technique
Rattachement
CHAPITRE 3 — CONFORMITÉ DES INSTRUMENTS DE MESURE
  1. Directive 2014/32/UE
  2. CHAPITRE 3 — CONFORMITÉ DES INSTRUMENTS DE MESURE
VersionConsolidée au 27/01/2015 (CELEX 02014L0032-20150127)
Référencearticle 18 de la directive 2014/32/UEEUR-Lex →

1. La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument de mesure et permet l’évaluation de la conformité de celui-ci avec les exigences applicables de la présente directive.

2. La documentation technique est suffisamment détaillée pour que les exigences suivantes soient satisfaites:

a) la définition des caractéristiques métrologiques;

b) la reproductibilité des performances métrologiques des instruments de mesure fabriqués lorsqu’ils sont correctement ajustés à l’aide des moyens prévus;

c) l’intégrité de l’instrument de mesure.

3. Pour les besoins de l’évaluation et de l’identification du type et/ou de l’instrument de mesure, la documentation technique comprend les éléments suivants:

a) une description générale de l’instrument de mesure;

b) des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;

c) les procédés de fabrication qui garantissent l’homogénéité de la production;

d) le cas échéant, une description des dispositifs électroniques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels;

e) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des informations visées aux points b), c) et d), y compris le fonctionnement de l’instrument de mesure;

f) une liste des normes harmonisées et/ou des documents normatifs visés à l’article 14, appliqués en tout ou en partie, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;

g) une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs visés à l’article 14 n’ont pas été appliqués, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes qui ont été appliquées;

h) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

i) si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type et/ou l’instrument de mesure satisfait:

— aux exigences de la présente directive dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsqu’exposé aux perturbations de l’environnement spécifiées,

— aux critères de durabilité applicables aux compteurs d’eau, de gaz et de chaleur ainsi que de liquides autres que l’eau;

j) les certificats d’examen UE de type ou les certificats d’examen UE de la conception pour des instruments de mesure qui sont composés d’éléments identiques à ceux utilisés dans le nouvel instrument.

4. Le fabricant précise les scellements et les marquages qu’il a apposés.

5. Le fabricant indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0032-20150127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).