1. La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument de mesure et permet l’évaluation de la conformité de celui-ci avec les exigences applicables de la présente directive.
2. La documentation technique est suffisamment détaillée pour que les exigences suivantes soient satisfaites:
a) la définition des caractéristiques métrologiques;
b) la reproductibilité des performances métrologiques des instruments de mesure fabriqués lorsqu’ils sont correctement ajustés à l’aide des moyens prévus;
c) l’intégrité de l’instrument de mesure.
3. Pour les besoins de l’évaluation et de l’identification du type et/ou de l’instrument de mesure, la documentation technique comprend les éléments suivants:
a) une description générale de l’instrument de mesure;
b) des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;
c) les procédés de fabrication qui garantissent l’homogénéité de la production;
d) le cas échéant, une description des dispositifs électroniques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels;
e) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des informations visées aux points b), c) et d), y compris le fonctionnement de l’instrument de mesure;
f) une liste des normes harmonisées et/ou des documents normatifs visés à l’article 14, appliqués en tout ou en partie, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;
g) une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs visés à l’article 14 n’ont pas été appliqués, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes qui ont été appliquées;
h) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
i) si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type et/ou l’instrument de mesure satisfait:
— aux exigences de la présente directive dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsqu’exposé aux perturbations de l’environnement spécifiées,
— aux critères de durabilité applicables aux compteurs d’eau, de gaz et de chaleur ainsi que de liquides autres que l’eau;
j) les certificats d’examen UE de type ou les certificats d’examen UE de la conception pour des instruments de mesure qui sont composés d’éléments identiques à ceux utilisés dans le nouvel instrument.
4. Le fabricant précise les scellements et les marquages qu’il a apposés.
5. Le fabricant indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.