Directive 2014/32/UE · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02014L0032-20150127, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/32/UE
IntituléOrganismes internes accrédités
Rattachement
CHAPITRE 4 — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’EVALUATION DE LA CONFORMITE
  1. Directive 2014/32/UE
  2. CHAPITRE 4 — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’EVALUATION DE LA CONFORMITE
VersionConsolidée au 27/01/2015 (CELEX 02014L0032-20150127)
Référencearticle 30 de la directive 2014/32/UEEUR-Lex →

1. Un organisme interne accrédité peut être utilisé pour accomplir des activités d'évaluation de la conformité pour l'entreprise dont il fait partie afin de mettre en œuvre les procédures visées à l'annexe II, modules A2 et C2. Cet organisme constitue une entité séparée et distincte de l'entreprise et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des instruments de mesure qu'il évalue.

2. Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes:

a) ils sont accrédités conformément au règlement (CE) no 765/2008;

b) ils constituent, avec leur personnel, une unité à l’organisation identifiable et disposent, au sein de l’entreprise dont ils font partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l’organisme national d’accréditation compétent;

c) ni l’organisme ni son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien des instruments de mesure qu’ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d’évaluation;

d) ils fournissent leurs services exclusivement à l’entreprise dont ils font partie.

3. Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux États membres ou à la Commission, mais des informations sur leur accréditation sont fournies par l’entreprise dont ils font partie ou par l’organisme national d’accréditation à l’autorité notifiante, à la demande de celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0032-20150127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).